Lois de Nuremberg
Le personnel infirmier d'un hôpital en Allemagne a reçu ce document vers 1935. Il présente le texte de la Loi de Nuremberg de 1935, appelée Loi pour la protection du sang allemand et de l'honneur allemand. Cette loi interdisait le mariage et les relations sexuelles entre les Juifs et les Allemands non-juifs. Elle interdisait également aux ménages juifs d'embaucher des femmes allemandes de moins de 45 ans. Une autre Loi de Nuremberg a été adoptée en même temps. Elle s'appelait la Loi sur la citoyenneté du Reich et elle privait les Juifs de leur citoyenneté allemande.
Don anonyme au Vancouver Holocaust Education Centre. 2009.008.002
Transcription
[Traduit du document original en allemand.]
Lois de Nuremberg
Loi pour la protection du sang allemand et de l'honneur allemand
de 15.9.35
Convaincu que la pureté du sang allemand est la condition essentielle pour garantir l’existence du peuple allemand, et poussé par la détermination inflexible de sauvegarder pour l’éternité l’avenir de la nation allemande, le Reichstag a décidé à l’unanimité d’adopter la loi suivante :
§1
1. Les unions entre Juifs et citoyens allemands ou de sang lié sont prohibées. Les mariages autorisés malgré cette interdiction sont illicites, même s’ils ont été conclus à l’étranger dans le but de contourner cette loi.
2. Seul le Procureur de l’État est habilité à lever les procédures d’annulation.
§2
Les relations extraconjugales entre Juifs et citoyens allemands ou de sang lié sont interdites.
§3
Les Juifs ne peuvent employer de femmes de ménage allemandes ou de sang lié, de moins de 45 ans.
§4
1. Les Juifs n’ont pas le droit de hisser le drapeau national du Reich ou de porter les couleurs du Reich.
2. Il leur est permis, par contre, d’arborer les couleurs juives. L’exercice de ce droit relève du contrôle de l’État.
§5
1. Quiconque déroge à l’interdiction du § 1 sera passible d’une peine d’emprisonnement aux travaux forcés.
2. Un homme qui enfreint l’interdiction du § 2 sera puni d’une peine d’emprisonnement avec ou sans travaux forcés.
3. Celui qui viole les dispositions des § 3 ou 4 sera puni d’une peine de réclusion pouvant aller jusqu’à un an et d’une amende, ou puni d’une de ces sanctions.
§6
Le ministre de l’Intérieur du Reich, en accord avec le représentant du Führer et du ministre de la Justice du Reich, promulguera les mesures administratives et juridiques nécessaires à la mise en place et à l’accomplissement de cette loi.
§7
La loi entre en vigueur le jour de sa publication, mais pas avant le 1.1.36.
